CodePublié le 6 juillet 1963
Article 42
code de la marine marchande (1963)— Police des visites de sécurité.
Les infractions aux prescriptions sur la sauvergade de la vie humaine à bord des navires de mer sont constatées par procès-verbaux établis par les officiers et agents habilités en matière de police générale de la navigation et plus spécialement par les inspecteurs de la navigation et du travail maritimes ou par un suppléant qualifié désigné par l'autorité maritime.