CodePublié le 6 juillet 1963
Article 39
code de la marine marchande (1963)— Suspension de l'interdiction d'appareillage.
Le ministre chargé de la marine marchande ou l'autorité maritime locale peut décider, sous sa responsabilité, d'autoriser le départ du navire ou de surseoir à l'exécution de sa décision prise sur avis de la commission des recours, sous les réserves qu'il juge convenables.