— Recours. Les décisions de l'inspecteur de la navigation ainsi que celles de toutes les commissions de visite et de contre visite peuvent faire l'objet de recours dans un délai de 15 jours à dater de la notification incriminée soit devant l'autorité maritime locale soit devant le ministre chargé de la marine marchande. Dans le premier cas l'autorité maritime locale réunit dans le 24 heures, sous sa présidence, une commission de contre visite composée de trois experts, établit un procès-verbal et statue en infirmant ou en confirmant la décision de l'inspecteur de la navigation. Dans les autres cas, le ministre chargé de la marine marchande ne statue qu'après l'avis de la commission centrale de sécurité. Les réclamants peuvent se faire entendre devant les commissions.