— Cas des navires étrangers. Les navires étrangers sont présumés satisfaire aux prescriptions prévues aux précédents articles, si le capitaine présente un titre régulier délivré par le Gouvernement d'un pays lié par les conventions internationales en vigueur sur la sauvegarde de la vie humaine à bord, et conformément à ces conventions. Ce titre doit être considéré comme suffisant, à moins que l'état de navigabilité du navire ne corresponde pas aux indications qui y sont portées et que ledit navire ne puisse prendre la mer sans danger pour ses passagers et son équipage. Dans ce cas, l'autorité maritime prend toutes dispositions pour empêcher l'appareillage du navire en même temps qu'elle informe par écrit le consul intéressé de la décision prise et des circonstances qui l'ont motivée.