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Mibeko
CodePublié le 6 juillet 1963

Article 32

code de la marine marchande (1963)

Statut juridique

Statut non vérifié

Ce texte n’a pas fait l’objet d’un contrôle d’abrogation par Mibeko. Seule la publication au Journal officiel fait foi.

TITRE II · CHAPITRE V — Sécurité de la navigation.

Début de la division (Articles 30 à 31)

— Titre de sécurité. Tout navire ainsi que tout engin flottant, drague, porteur, citerne, chaland, quel que soit son tonnage, effectuant une navigation quelconque dans les eaux maritimes, soit par ses propres moyens, soit à la remorque d'un autre navire, doit être muni des titres de sécurité suivants : — Permis de navigation valable en principe un an ; — Certificat de franc-bord valable cinq ans ou un certificat d'exemption ; — Certificat de sécurité pour les navires à passagers, valable un an ; — Certificat de sécurité pour le matériel d'armement, valable deux ans ; — Certificat de sécurité radiotélégraphique ou radiotéléphonique, valable un an. Est considéré comme navire à pasagers, tout navire transportant plus de 12 passagers.

— Délivrance et renouvellement des titres de sécurité. L'autorité maritime détermine par arrêté les règles générales auxquelles doivent satisfaire les navires pour la délivrance et le renouvellement des titres de sécurité, notamment en ce qui concerne : — La construction du navire ; — Les installations électriques ; — Les appareils propulsifs et auxiliaires ; — Les moyens de sauvetage ; — Les moyens de lutte contre l'incendie et les voies d'eau ; — L'habitabilité, l'hygiène et le service médical à bord ; — Les moyens de transmissions radiotélégraphiques et radiotéléphoniques ; — Les instruments et documents nautiques ; — Le nombre de passagers à embarquer ; — Le chargement et l'arrimage des grains et des marchandises dangereuses.

— Commission centrale de sécurité. Il est créé auprès du ministre de la marine marchande, une commission centrale de sécurité qui donne son approbation pour toute demande, de construction, de refonte ou d'achat de navires, d'une jauge brute égale ou supérieure à 25 tonneaux ou de tous navires affectés au transports de plus de 12 passagers, après examen des plans et documents. La commission centrale de sécurité est également habilitée à procéder à l'homologation de tout dispositif ou appareil de sécurité.

— Visite de partance. Avant de quitter un port du Congo tout navire est soumis à une visite de partance. Elle est faite par un inspecteur de la navigation et du travail maritimes ou par un suppléant qualifié désigné par l'autorité maritime. L'inspecteur de la navigation peut interdire ou ajourner, jusqu'à exécution de ses prescriptions, le départ de tout navire qui par son état d'entretien, son défaut de stabilité, les conditions de son chargement ou pour tout autre motif lui semblerait ne pouvoir prendre la mer sans danger pour l'équipage ou les personnes embarquées. Il rend compte sans délai de sa décision à l'autorité maritime.

— Cas des navires étrangers. Les navires étrangers sont présumés satisfaire aux prescriptions prévues aux précédents articles, si le capitaine présente un titre régulier délivré par le Gouvernement d'un pays lié par les conventions internationales en vigueur sur la sauvegarde de la vie humaine à bord, et conformément à ces conventions. Ce titre doit être considéré comme suffisant, à moins que l'état de navigabilité du navire ne corresponde pas aux indications qui y sont portées et que ledit navire ne puisse prendre la mer sans danger pour ses passagers et son équipage. Dans ce cas, l'autorité maritime prend toutes dispositions pour empêcher l'appareillage du navire en même temps qu'elle informe par écrit le consul intéressé de la décision prise et des circonstances qui l'ont motivée.

— Rémunération des experts. Les experts faisant partie des différentes commissions de visite des navires de commerce, de pêche et de plaisance reçoivent une rétribution dont le montant est fixé par décret.

— Taxes de visite. La délivrance et le renouvellement des titres de sécurité ainsi que les visites de contrôle nécessaires pour l'application des dispositions visées ci-dessus donnent lieu à perception de taxes dont le montant est fixé par décret.

— Recours. Les décisions de l'inspecteur de la navigation ainsi que celles de toutes les commissions de visite et de contre visite peuvent faire l'objet de recours dans un délai de 15 jours à dater de la notification incriminée soit devant l'autorité maritime locale soit devant le ministre chargé de la marine marchande. Dans le premier cas l'autorité maritime locale réunit dans le 24 heures, sous sa présidence, une commission de contre visite composée de trois experts, établit un procès-verbal et statue en infirmant ou en confirmant la décision de l'inspecteur de la navigation. Dans les autres cas, le ministre chargé de la marine marchande ne statue qu'après l'avis de la commission centrale de sécurité. Les réclamants peuvent se faire entendre devant les commissions.

— Forme des recours. Les recours doivent être motivés, établis sur papier timbré et adressés à l'autorité maritime. Il en est délivré récépissé. Sont habilités à formuler un recours : a) Le capitaine auquel l'autorisation d'appareillage a été refusée ; b) Le capitaine ou l'armateur qui juge excessives les prescriptions de l'inspecteur de la navigation ou des commissions de sécurité.; c) Le délégué ou trois membres de l'équipage en ce qui concerne les conditions de navigabilité, de sécurité, d'habitabilité, d'hygiène et d'approvisionnement du navire.

— Suspension de l'interdiction d'appareillage. Le ministre chargé de la marine marchande ou l'autorité maritime locale peut décider, sous sa responsabilité, d'autoriser le départ du navire ou de surseoir à l'exécution de sa décision prise sur avis de la commission des recours, sous les réserves qu'il juge convenables.

— Composition des commissions de sécurité. La composition des commissions de sécurité sera définie par arrêté pris par le ministre chargé de la marine marchande. Les experts membres des commissions seront désignés par l'autorité maritime.

— Sociétés de classification. Les sociétés de classification agréées par arrêté du ministre de la marine marchande sont habilités à apposer des marques de franc-bord sur les navires conformément aux règles de la convention internationale sur les lignes de charge, et à établir les certificats de franc-bord correspondants. Les navires congolais possédant la première côte d'une société de classification agréée peuvent être dispensés des visites de mise en service, des visites annuelles et des visites spéciales sur les points seulement qui ont fait l'objet d'épreuves de la part de cette société. Toutefois l'inspecteur de la navigation ainsi que les commissions de visite conservent le droit de procéder à toute vérification qu'ils jugent nécessaire.

— Police des visites de sécurité. Les infractions aux prescriptions sur la sauvergade de la vie humaine à bord des navires de mer sont constatées par procès-verbaux établis par les officiers et agents habilités en matière de police générale de la navigation et plus spécialement par les inspecteurs de la navigation et du travail maritimes ou par un suppléant qualifié désigné par l'autorité maritime.

— Règles de sécurité particulières à certains navires de plaisance. Des arrêtés pris par le ministre chargé de la marine marchande fixent les règles relatives à la sécurité et à la navigation, applicables aux embarcations de plaisance à voiles d'une jauge brute inférieure à 2 tonneaux, et à moteur d'un poids total inférieur à 800 kilogrammes.

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