CodePublié le 6 juillet 1963
Article 32
code de la marine marchande (1963)— Commission centrale de sécurité.
Il est créé auprès du ministre de la marine marchande, une commission centrale de sécurité qui donne son approbation pour toute demande, de construction, de refonte ou d'achat de navires, d'une jauge brute égale ou supérieure à 25 tonneaux ou de tous navires affectés au transports de plus de 12 passagers, après examen des plans et documents.
La commission centrale de sécurité est également habilitée à procéder à l'homologation de tout dispositif ou appareil de sécurité.