CodePublié le 6 juillet 1963
Article 33
code de la marine marchande (1963)— Visite de partance.
Avant de quitter un port du Congo tout navire est soumis à une visite de partance. Elle est faite par un inspecteur de la navigation et du travail maritimes ou par un suppléant qualifié désigné par l'autorité maritime.
L'inspecteur de la navigation peut interdire ou ajourner, jusqu'à exécution de ses prescriptions, le départ de tout navire qui par son état d'entretien, son défaut de stabilité, les conditions de son chargement ou pour tout autre motif lui semblerait ne pouvoir prendre la mer sans danger pour l'équipage ou les personnes embarquées. Il rend compte sans délai de sa décision à l'autorité maritime.