CodePublié le 6 juillet 1963
Article 38
code de la marine marchande (1963)— Forme des recours.
Les recours doivent être motivés, établis sur papier timbré et adressés à l'autorité maritime. Il en est délivré récépissé.
Sont habilités à formuler un recours :
a) Le capitaine auquel l'autorisation d'appareillage a été refusée ;
b) Le capitaine ou l'armateur qui juge excessives les prescriptions de l'inspecteur de la navigation ou des commissions de sécurité.;
c) Le délégué ou trois membres de l'équipage en ce qui concerne les conditions de navigabilité, de sécurité, d'habitabilité, d'hygiène et d'approvisionnement du navire.