— Généralités. L'assistance et le sauvetage des navires de mer en danger des choses se trouvant à bord, du fret et du prix de passage ainsi que les services de même nature rendus entre navires de mer et bâteaux de navigation intérieure sont soumis aux dispositions suivantes, sans qu'il y ait à distinguer entre ces deux sortes de services et sans qu'il y ait à tenir compte des eaux où ils ont été rendus.
Article 53
code de la marine marchande (1963)Statut juridique
Statut non vérifié
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TITRE II · CHAPITRE VI — Assistance et sauvetage maritimes.
Début de la division (Articles 44 à 52)
— Rémunération d'assistance. Tout fait d'assistance ou de sauvetage ayant eu un résultat utile donne lieu à une équitable rémunération. Aucune rémunération n'est due si le concours prêté reste sans résultat utile. En aucun cas la somme à payer ne peut dépasser la valeur des choses sauvées.
— N'ont droit à aucune rémunération les personnes qui ont pris part aux opérations de secours malgré la défense expresse et raisonnable du navire secouru.
— Remorqueur. Le remorqueur n'a droit à une rémunération pour l'assistance ou le sauvetage du navire par lui remorqué ou de sa cargaison, que s'il a rendu des services exceptionnels ne pouvant être considérés comme l'accomplissement du contrat de remorquage.
— Assistance entre navires appartenant au même propriétaire. Une rémunération est due encore que l'assistance ou le sauvetage ait eu lieu entre navires appartenant au même propriétaire.
— Montant de la rémunération. Le montant de la rémunération est fixé par la convention des parties et à défaut par le tribunal. Il en est de même de la proportion dans laquelle cette rémunération doit être répartie, soit entre les sauveteurs, soit entre les propriétaires, le capitaine et l'équipage des navires sauveteurs. Si le navire sauveteur est un navire étranger, la répartition entre le propriétaire, le capitaine et les personnes au service-du navire est réglée conformément à la loi nationale du navire.
— Contrats abusifs ou dolośifs. Toute convention d'assistance ou de sauvetage passé au moment ou sous l'influence du danger peut, à la requête de l'une des parties, être annulée ou modifiée par le tribunal, s'il estime que les conditions convenues ne sont pas équitables. Dans tous les cas, lorsqu'il est prouvé que le consentement de l'une des parties a été vicié par dol ou réticence ou lorsque la rémunération est, de façon excessive dans un sens ou dans un autre, hors de proportion avec le service rendu, la convention peut être annulée ou modifiée par le tribunal à la requête de la partie intéressée.
— Rémunération fixée par le tribunal. La rémunération est fixée par le tribunal selon les circonstances en prenant pour bases : a) En premier lieu, le succès obtenu, les efforts et le mérite de ceux qui ont prêté sécours, le danger couru par le navire assisté, par ses passagers ou par son équipage, par sa cargaison, par les sauveteurs, le temps employé, les frais et dommages subis et les risques de responsabilité et autres, encourus par les sauveteurs, la valeur du matériel exposé par eux, en tenant compte, le cas échéant, de l'appropriation spéciale du navire assistant ; b) En second lieu, la valeur des choses sauvées. Les mêmes dispositions s'appliquent à la répartition prévue à l'article 49, paragraphe 2. Le tribunal peut réduire ou supprimer la rémunération s'il apparaît que les sauveteurs ont, par leur faute, rendu nécessaire le sauvetage ou l'assistance ou qu'ils se sont rendus coupables de vols, recels ou autres actes frauduleux.
— Sauvetages de vies humaines. Il n'est dû aucune rémunération pour les personnes sauvées. Les sauveteurs de vies humaines qui sont intervenus à l'occasion des mêmes dangers ont droit à une équitable part de la rémunération accordée aux sauveteurs du navire de la cargaison et de leurs accessoires.
— Action en paiement, prescriptions. L'action en rémunération d'assistance ou de sauvetage est prescrite après deux ans à compter du jour où les opérations d'assistance ou de sauvetage sont terminées. Toutefois ce délai ne court pas lorsque le navire assisté ou sauvé n'a pu être saisi dans les eaux territoriales congolaises.
— Obligations d'assistance. Tout capitaine est tenu, autant qu'il peut le faire sans danger sérieux pour son navire, son équipage, ses passagers, de prêter assistance à toute personne même ennemie trouvée en mer en danger de se perdre. Le propriétaire du navire n'est pas responsable à raison des contraventions à la disposition précédente.
— Champ d'application. Les dispositions précédentes sont applicables aux navires de la République du Congo même exclusivement affectés à un service public.