CodePublié le 6 juillet 1963
Article 47
code de la marine marchande (1963)— Remorqueur.
Le remorqueur n'a droit à une rémunération pour l'assistance ou le sauvetage du navire par lui remorqué ou de sa cargaison, que s'il a rendu des services exceptionnels ne pouvant être considérés comme l'accomplissement du contrat de remorquage.