CodePublié le 6 juillet 1963
Article 52
code de la marine marchande (1963)— Sauvetages de vies humaines.
Il n'est dû aucune rémunération pour les personnes sauvées.
Les sauveteurs de vies humaines qui sont intervenus à l'occasion des mêmes dangers ont droit à une équitable part de la rémunération accordée aux sauveteurs du navire de la cargaison et de leurs accessoires.