CodePublié le 6 juillet 1963
Article 51
code de la marine marchande (1963)— Rémunération fixée par le tribunal.
La rémunération est fixée par le tribunal selon les circonstances en prenant pour bases :
a) En premier lieu, le succès obtenu, les efforts et le mérite de ceux qui ont prêté sécours, le danger couru par le navire assisté, par ses passagers ou par son équipage, par sa cargaison, par les sauveteurs, le temps employé, les frais et dommages subis et les risques de responsabilité et autres, encourus par les sauveteurs, la valeur du matériel exposé par eux, en tenant compte, le cas échéant, de l'appropriation spéciale du navire assistant ;
b) En second lieu, la valeur des choses sauvées.
Les mêmes dispositions s'appliquent à la répartition prévue à l'article 49, paragraphe 2.
Le tribunal peut réduire ou supprimer la rémunération s'il apparaît que les sauveteurs ont, par leur faute, rendu nécessaire le sauvetage ou l'assistance ou qu'ils se sont rendus coupables de vols, recels ou autres actes frauduleux.