CodePublié le 6 juillet 1963
Article 45
code de la marine marchande (1963)— Rémunération d'assistance.
Tout fait d'assistance ou de sauvetage ayant eu un résultat utile donne lieu à une équitable rémunération.
Aucune rémunération n'est due si le concours prêté reste sans résultat utile.
En aucun cas la somme à payer ne peut dépasser la valeur des choses sauvées.