CodePublié le 6 juillet 1963
Article 171
code de la marine marchande (1963)— Accidents de mer.
En cas d'accidents de mer, le pilote est tenu d'établir un rapport spécial qui est transmis sans délai avec son avis à l'autorité maritime, par le chef de la station de pilotage.
Ce dernier doit signaler également à l'autorité maritime toutes les fautes d'ordre professionnel commises par le pilote.