— Définition. Le pilotage est un service public d'assistance donnée aux capitaines par un personnel commissionné à cet effet pour la conduite des navires à l'entrée et à la sortie des ports, dans les ports et rades, et dans les limites de chaque zone de pilotage. Le pilote n'est que le conseiller du capitaine qui reste seul responsable de la conduite de son navire.
Article 169
code de la marine marchande (1963)Statut juridique
Statut non vérifié
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TITRE IV · CHAPITRE II — Le pilotage.
Début de la division (Articles 165 à 168)
— Obligation du pilotage. Le pilotage est obligatoire pour tous navires se déplaçant à l'intérieur des limites des zones de pilotage. Des exceptions à cette règle sont prévues dans le règlement organique de chaque station.
— Droits de pilotage. Le capitaine d'un navire soumis à l'obligation du pilotage est tenu de payer le pilote même s'il n'utilise pas ses services, du moment que ce dernier s'est porté au devant du navire et signalé sa présence.
— Cas d'un navire en danger. Hors le cas de force majeure, tout pilote doit, nonobstant toute autre obligation de service, prêter son assistance à un navire en danger, même s'il n'a pas été requis, dès qu'il a pu constater le péril dans lequel se trouve le navire. Dans ce cas, le pilote a droit à la rémunération prévue par les articles 44 et suivants de la présente loi, traitant de l'assistance et du sauvetage maritimes.
— Accidents survenus au pilote, à son équipage et à son embarcation. Sauf le cas de faute lourde du pilote, la responsabilité des accidents dont peut être victime, le pilote ainsi que son équipage et la responsabilité des avaries survenues au bateau pilote au cours des opérations de pilotage ou au cours des manœuvres d'embarquement et de débarquement du pilote incombent au navire.
— Obligations du capitaine. Dès que le capitaine entre dans la zone où le pilotage est obligatoire, il doit faire le signal d'appel au pilote et le maintenir jusqu'à l'arrivée de ce dernier. Le capitaine est tenu de prendre toutes dispositions pour faciliter les opérations d'accostage de l'embarcation de pilotage d'embarquement et de débarquement du pilote, dans les meilleures conditions de sécurité.
— Accidents de mer. En cas d'accidents de mer, le pilote est tenu d'établir un rapport spécial qui est transmis sans délai avec son avis à l'autorité maritime, par le chef de la station de pilotage. Ce dernier doit signaler également à l'autorité maritime toutes les fautes d'ordre professionnel commises par le pilote.
— Responsabilité particulière des courtiers et consignataires. Les courtiers et consignataires sont personnellement responsables du paiement des droits de pilotage : entrée et sortie, mouvements dans le port ou sur rade. Ils répondent également des indemnités supplémentaires dues au pilote à la condition d'en avoir été prévenus dans le délai de 72 heures après la sortie du navire.
— Règlement organique de la station de pilotage de Pointe-Noire. Le règlement organique de la station de pilotage de Pointe-Noire relève de l'agence transéquatoriale des communications.