CodePublié le 6 juillet 1963
Article 167
code de la marine marchande (1963)— Droits de pilotage.
Le capitaine d'un navire soumis à l'obligation du pilotage est tenu de payer le pilote même s'il n'utilise pas ses services, du moment que ce dernier s'est porté au devant du navire et signalé sa présence.