— Cas d'un navire en danger. Hors le cas de force majeure, tout pilote doit, nonobstant toute autre obligation de service, prêter son assistance à un navire en danger, même s'il n'a pas été requis, dès qu'il a pu constater le péril dans lequel se trouve le navire. Dans ce cas, le pilote a droit à la rémunération prévue par les articles 44 et suivants de la présente loi, traitant de l'assistance et du sauvetage maritimes.