CodePublié le 6 juillet 1963
Article 168
code de la marine marchande (1963)— Cas d'un navire en danger.
Hors le cas de force majeure, tout pilote doit, nonobstant toute autre obligation de service, prêter son assistance à un navire en danger, même s'il n'a pas été requis, dès qu'il a pu constater le péril dans lequel se trouve le navire.
Dans ce cas, le pilote a droit à la rémunération prévue par les articles 44 et suivants de la présente loi, traitant de l'assistance et du sauvetage maritimes.