— Contrat hypothécaire. Les navires de mer sont meubles. Ils sont susceptibles d'hypothèques. Ils ne peuvent être hypothéqués que par la convention des parties. Le contrat par lequel l'hypothèque est consentie doit être rédigé par écrit. Il peut être fait par acte sous seing privé. L'hypothèque maritime peut être constituée sur un navi-re en construction. Aucune hypothèque ne peut être prise sur un navire si celui-ci n'est immatriculé dans un port siège d'un bureau central des douanes.
Article 91
code de la marine marchande (1963)Statut juridique
Statut non vérifié
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TITRE II · CHAPITRE VIII — Hypothèques maritimes.
Début de la division (Articles 88 à 90)
— Publicité de l'hypothèque. L'hypothèque maritime est rendue publique par l'inscription d'un extrait de l'acte constitutif d'hypothèque, effectuée sur un registre spécial tenu par le chef du bureau qualifié des douanes du port d'immatriculation du navire.
— Rang et conservation des hypothèques. S'il y a deux ou plusieurs hypothèques sur le même navire ou sur la même part de propriété du navire, le rang est déterminé par l'ordre de priorité des dates de l'inscription. Les hypothèques inscrites le même jour viennent en concurrence nonobstant la différence des heures de l'inscription. L'inscription conserve l'hypothèque pendant dix ans à compter du jour de sa date. Son effet cesse si l'inscription n'est pas renouvelée avant l'expiration de ce délai sur le registre tenu en douane. L'inscription garantit deux années d'intérêts en sus de l'année courante au même rang que le capital.
— Hypothèque à ordre. Si le titre constitutif de l'hypothèque est à l'ordre, sa négociation par voie d'endossement emporte la translation du droit hypothécaire.
— Les modalités d'application du présent chapitre ainsi que les tarifs des droits à percevoir par l'administration à raison des actes concernant les hypothèques maritimes seront fixés par décret.