CodePublié le 6 juillet 1963
Article 85
code de la marine marchande (1963)— Le concessionnaire a droit à la rémunération prévue à son contrat et qui peut être déterminée en fonction de la valeur de l'épave.
Si l'intérêt présenté par les objets récupérés ne s'y oppose pas, la part du concessionnaire peut, à sa demande, lui être attribuée en nature, par décision du ministre chargé de l'éducation nationale.