— Le concessionnaire a droit à la rémunération prévue à son contrat et qui peut être déterminée en fonction de la valeur de l'épave. Si l'intérêt présenté par les objets récupérés ne s'y oppose pas, la part du concessionnaire peut, à sa demande, lui être attribuée en nature, par décision du ministre chargé de l'éducation nationale.