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Mibeko
CodePublié le 6 juillet 1963

Article 79

code de la marine marchande (1963)

Statut juridique

Statut non vérifié

Ce texte n’a pas fait l’objet d’un contrôle d’abrogation par Mibeko. Seule la publication au Journal officiel fait foi.

TITRE II · CHAPITRE VII · SECTION 4 — Des épaves présentant un intérêt archéologique historique ou artistique.

Début de la division (Article 78)

— Les épaves artistiques qui présentent un intérêt archéologique, historique ou artisitique, et dont le propriétaire est inconnu ou n'est pas susceptible d'être retrouvé, sont soumises aux dispositions suivantes.

— Les épaves mentionnées à l'article 78 appartiennent à l'Etat. Les dispositions de l'article 57 leur sont applicables.

— Lorsque l'épave est un objet isolé, le ministre chargé de la marine marchande en accord avec le ministre de l'éducation nationale, peut en remettre la propriété au sauveteur. Si l'intérêt de l'objet le justifie, il est déposé à la requête du ministre chargé de l'éducation nationale, dans une collection publique. Dans ce cas une indemnité est accordée au sauveteur. Cette indemnité est fixée à l'amiable ou, à défaut, à dire d'experts, selon la procédure et dans les conditions prévues par décret.

— Lorsque l'épave, par son importance, constitue un gisement archéologique tel que navires entiers et leurs cargaisons, il est procédé à la récupération de l'épave soit par l'Etat, soit par un concessionnaire.

— Dans ce dernier cas, le ministre chargé de la marine marchande passe, en accord avec le ministre chargé de l'éducation nationale, un contrat de concession soit par priorité avec l'inventeur de l'épave, s'il présente les capacités et garanties voulues pour la récupération, soit à défaut, avec toute autre entreprise. Dans le cas où l'inventeur n'obtient pas la concession ou s'il est procédé directement par l'Etat à la récupération de l'épave, l'inventeur qui a procédé à la déclaration prévue à l'article 57 a droit à une indemnité fixée à l'amiable ou à dire d'experts, selon la procédure prévue à l'article 80 ci-dessus.

— Le contrat de concession détermine en particulier les prescriptions techniques suivant lesquelles se feront les travaux de récupération.

— Les travaux sont exécutés sous la surveillance d'un représentant du ministre de l'éducation nationale.

— Le concessionnaire a droit à la rémunération prévue à son contrat et qui peut être déterminée en fonction de la valeur de l'épave. Si l'intérêt présenté par les objets récupérés ne s'y oppose pas, la part du concessionnaire peut, à sa demande, lui être attribuée en nature, par décision du ministre chargé de l'éducation nationale.

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Nature du problème

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