CodePublié le 6 juillet 1963
Article 82
code de la marine marchande (1963)— Dans ce dernier cas, le ministre chargé de la marine marchande passe, en accord avec le ministre chargé de l'éducation nationale, un contrat de concession soit par priorité avec l'inventeur de l'épave, s'il présente les capacités et garanties voulues pour la récupération, soit à défaut, avec toute autre entreprise.
Dans le cas où l'inventeur n'obtient pas la concession ou s'il est procédé directement par l'Etat à la récupération de l'épave, l'inventeur qui a procédé à la déclaration prévue à l'article 57 a droit à une indemnité fixée à l'amiable ou à dire d'experts, selon la procédure prévue à l'article 80 ci-dessus.