CodePublié le 6 juillet 1963
Article 164
code de la marine marchande (1963)— Affrêtements des navires étrangers.
Les affrêtements des navires étrangers sont autorisés qu'après consultation du ministre des finances et leurs opérations sont soumises, pour ce qui concerne la délivance des moyens de paiement, à la réglementation des changes.