— Organisation générale des transports maritimes. L'organisation générale des transports maritimes et en particulier les mesures de coordination qui pourront être imposées à l'armement congolais pour favoriser l'économie nationale feront l'objet en tant que de besoin d'un décret pris sur rapport du ministre chargé de la marine marchande.
Article 162
code de la marine marchande (1963)Statut juridique
Statut non vérifié
Ce texte n’a pas fait l’objet d’un contrôle d’abrogation par Mibeko. Seule la publication au Journal officiel fait foi.
TITRE IV · CHAPITRE PREMIER — Transports maritimes.
Début de la division (Article 161)
— Transports d'intérêt national. L'armement congolais est tenu d'assurer en priorité les transports maritimes représentant un intérêt national pour la République du Congo.
— Contrôle des affrêtements. Les opérations d'affrêtement par qui que ce soit, des navires de plus de 500 tonneaux de port en lourd, s'ils sont de nationalité congolaise ou de la nationalité d'un Etat ayant passé des accords de réciprocité, de tout tonnage, s'ils sont de pavillon étranger, sont soumises à l'autorisation du ministre chargé de la marine marchande ou de son délégué.
— Affrêtements des navires étrangers. Les affrêtements des navires étrangers sont autorisés qu'après consultation du ministre des finances et leurs opérations sont soumises, pour ce qui concerne la délivance des moyens de paiement, à la réglementation des changes.