CodePublié le 6 juillet 1963
Article 163
code de la marine marchande (1963)— Contrôle des affrêtements.
Les opérations d'affrêtement par qui que ce soit, des navires de plus de 500 tonneaux de port en lourd, s'ils sont de nationalité congolaise ou de la nationalité d'un Etat ayant passé des accords de réciprocité, de tout tonnage, s'ils sont de pavillon étranger, sont soumises à l'autorisation du ministre chargé de la marine marchande ou de son délégué.