CodePublié le 6 juillet 1963
Article 153
code de la marine marchande (1963)— Congédiement du capitaine.
L'armateur peut toujours congédier le capitaine, en quelque lieu que ce soit, sauf dommages et intérêts, en cas de renvoi injustifié. Le congédiement du capitaine n'est pas subordonné hors des ports congolais à l'autorisation de l'autorité maritime.