CodePublié le 6 juillet 1963
Article 152
code de la marine marchande (1963)— Conventions entre armateurs et capitaines.
Les conventions passées entre les armateurs et le capitaine relativement à la fonction commerciale de ce dernier en qualité de mandataire de l'armateur, peuvent être valablement constatées sans l'intervention de l'autorité maritime.
Tout capitaine engagé pour un voyage est tenu de l'achever à peine de tous dommages et intérêts envers les propriétaires et les affrêteurs.