— Conventions entre armateurs et capitaines. Les conventions passées entre les armateurs et le capitaine relativement à la fonction commerciale de ce dernier en qualité de mandataire de l'armateur, peuvent être valablement constatées sans l'intervention de l'autorité maritime. Tout capitaine engagé pour un voyage est tenu de l'achever à peine de tous dommages et intérêts envers les propriétaires et les affrêteurs.