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Mibeko
CodePublié le 6 juillet 1963

Article 150

code de la marine marchande (1963)

Statut juridique

Statut non vérifié

Ce texte n’a pas fait l’objet d’un contrôle d’abrogation par Mibeko. Seule la publication au Journal officiel fait foi.

TITRE III · CHAPITRE IX — Dispositions particulières concernant le contrat d'engagement.

Début de la division (Article 149)

— Litiges individuels. Les litiges qui s'élèvent en ce qui concerne le contrat d'engagement maritime entre l'armateur ou son représentant et les officiers, maîtres ou marin, à l'exclusion du capitaine, sont portés devant le tribunal du travail, après tentative de conciliation devant l'autorité maritime. En cas de conciliation, l'autorité maritime dresse un procès-verbal des conditions de l'accord qui constitue, sur les points auxquels il s'applique, un nouveau contrat régissant les rapports des parties. En cas d'échec de conciliation, l'autorité maritime dresse un procès-verbal dont il est remis au demandeur une copie contenant « permis de citer » devant le tribunal du travail du port d'immatriculation du navire. Le tribunal statue d'urgence Le jugement doit être transmis par le secrétaire du travail à l'autorité maritime en même temps qu'aux parties.

— Litiges entre armateurs et capitaines. Les litiges entre armateurs et capitaines rélèvent, à défaut de juridiction commerciale, du tribunal du lieu d'immatriculation du navire.

— Différends collectifs. Un arrêté ministériel fixera les modalités de la procédure de conciliation et d'arbitrage à suivre en cas de conflit collectif du travail maritime.

— Conventions entre armateurs et capitaines. Les conventions passées entre les armateurs et le capitaine relativement à la fonction commerciale de ce dernier en qualité de mandataire de l'armateur, peuvent être valablement constatées sans l'intervention de l'autorité maritime. Tout capitaine engagé pour un voyage est tenu de l'achever à peine de tous dommages et intérêts envers les propriétaires et les affrêteurs.

— Congédiement du capitaine. L'armateur peut toujours congédier le capitaine, en quelque lieu que ce soit, sauf dommages et intérêts, en cas de renvoi injustifié. Le congédiement du capitaine n'est pas subordonné hors des ports congolais à l'autorisation de l'autorité maritime.

— Respect des conditions d'engagement. Sauf le cas où la convention contraire est prévue par le présent code, les parties ne peuvent déroger aux règles lui fixent les conditions d'engagement.

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