CodePublié le 6 juillet 1963
Article 115
code de la marine marchande (1963)— Contrats collectifs.
Des conventions collectives conclues entre les représentants qualifiés des armateurs et des marins devant l'autorité maritime, peuvent déterminer dans le cadre des dispositions légales et réglementaires, les obligations réciproques des armateurs et des marins (travail, salaires et avantages divers).
Ces conventions font l'objet d'un dépôt au secrétariat du tribunal du travail et sont publiées au J.O. de la République du Congo. Elles doivent être tenues à la disposition des équipages.