— L'engagement des gens de mer est un contrat de louage de services qui se forme par l'accord de la volonté des parties : le matin et l'armateur ou son représentant. En dehors des périodes d'embarquement du marin, cet engagement est régi par les dispositions du code du travail.
Article 112
code de la marine marchande (1963)Statut juridique
Statut non vérifié
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TITRE III · CHAPITRE IV — Contrat d'engagement maritime.
Début de la division (Article 111)
— Capacité de contracter. En matières d'engagement maritime, la capacité de contracter est soumise aux règles de droit commun sous réserve d'application de l'article 98 visant les conditions spéciales d'embarquement des mineurs. Nul ne peut contracter valablement un engagement maritime s'il n'est libre de tout autre engagement précédent.
— Inscription des clauses au rôle d'équipage. Toutes les clauses et stipulations du contrat d'engagement doivent à peine de nullité être inscrites ou annexées au rôle d'équipage.
— Placement des marins. L'armateur ou son représentant conserve en toutes circonstances le libre choix de son équipage. Aucune opération de placement ne peut donner lieu à une rémunération quelconque de la part du marin.
— Contrats collectifs. Des conventions collectives conclues entre les représentants qualifiés des armateurs et des marins devant l'autorité maritime, peuvent déterminer dans le cadre des dispositions légales et réglementaires, les obligations réciproques des armateurs et des marins (travail, salaires et avantages divers). Ces conventions font l'objet d'un dépôt au secrétariat du tribunal du travail et sont publiées au J.O. de la République du Congo. Elles doivent être tenues à la disposition des équipages.
— Rédaction du contrat. Le contrat d'engagement doit être rédigé en termes clairs, de manière à ne laisser aucun doute aux parties sur leurs droits et obligations respectifs. Les marins peuvent s'en faire expliquer la teneur par l'autorité maritime au moment de leur inscription au rôle d'équipage. Si l'engagement est conclu pour une durée déterminée, il doit mentionner l'indication de cette durée, s'il est conclu au voyage, il doit mentionner le port où le voyage prend fin et apprécier la durée maximum du voyage envisagé. S'il est conclu pour une durée indéterminée, il fixe obligatoirement le délai de préavis à observer en cas de résiliation, ce délai étant le même pour les deux parties et ne pouvant être inférieur à 24 heures. Le contrat à l'essai ne peut être conclu pour une période supérieure à trois mois. Si l'essai n'est pas concluant, les frais éventuels de rapatriement sont à la charge de l'arma- teur. .
— Nature des services. Le contrat d'engagement doit mentionner le service pour lequel le marin s'engage et la fonction qu'il doit excérer, le montant des salaires et accessoires ou les bases de calcul des parts ou profit. Le lieu et la date d'embarquement du marin doivent être portés au rôle et au livret professionnel de l'intéressé.
— Visa des contrats. Le contrat d'engagement est visé par l'autorité maritime. Cette dernière ne peut régler les conditions d'engagement, toutefois elle peut refuser son visa lorsque le contrat contient une clause contraire aux dispositions d'ordre public.