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Mibeko
LoiRéf. 28-2016

Article 87

Code des hydrocarbures (2016)

Statut juridique

Statut non vérifié

Ce texte n’a pas fait l’objet d’un contrôle d’abrogation par Mibeko. Seule la publication au Journal officiel fait foi.

TITRE V · CHAPITRE 2 · SECTION 2 — Des obligations en matière d’hygiène,

Début de la division (Article 86)

Le contracteur, ses sous-traitants et ses prestataires de service sont soumis, pour la réalisation des opérations pétrolières, aux traités internationaux et aux lois et règlements en vigueur en République du Congo en matière d’hygiène, de santé, de sécurité et de protection de l’environnement. Le contracteur, ses sous-traitants et ses prestataires de services doivent veiller en particulier à :

  • la conservation des ressources naturelles et à la protection de l’hygiène, de la santé, de la sécurité et de l’environnement ;
  • l’emploi de techniques conformes aux règles de l’art en vigueur dans l’industrie internationale des hydrocarbures destinées à prévenir ou, tout au moins, à limiter les dommages susceptibles d’être causés à l’hygiène, à la santé, à la sécurité ou à l’environnement, à l’intérieur des zones d’exploration et d’exploitation et sur les terrains avoisinants ;
  • l’application de programmes de prévention de la pollution, de gestion des déchets, de sauvegarde des ressources naturelles, de restauration et de réhabilitation des terrains endommagés.

Le contracteur, ses sous-traitants et ses prestataires de services font la promotion des études et des recherches permettant l’amélioration des conditions d’hygiène, de santé, de sécurité et de protection de l’environnement lors de l’exercice des activités amont, tout en assurant une bonne utilisation et la conservation du gisement.

Sans préjudice des dispositions des articles 96 à 98 de la présente loi, le ministre chargé des hydrocarbures peut ordonner toute mesure nécessaire pour mettre fin, dans les meilleurs délais, à tout fait générateur de risques potentiels ou de dommages causés à l’hygiène, à la santé, à la sécurité ou à l’environnement. Le ministre chargé des hydrocarbures peut, le cas échéant, interrompre, partiellement ou totalement, les opérations pétrolières jusqu’à ce que des mesures adéquates soient prises et, à défaut d’exécution desdites mesures par le contracteur, les faire exécuter par un tiers aux frais du contracteur.

Le contracteur, ses sous-traitants et ses prestataires de service sont tenus de réparer les dommages causés aux personnes, aux biens et à l’environnement sur le territoire de la République du Congo du fait de leurs activités.

Chaque contracteur, sous-traitant et prestataire de service doit apporter la preuve à l’administration des hydrocarbures de sa capacité financière à supporter les risques de dommages visés à l’article 89 ci-dessus. Pour ce faire, il doit souscrire une assurance couvrant ces risques ou fournir une garantie de sa société mère, lorsque la capacité financière de cette dernière est suffisante. La capacité financière nécessaire pour couvrir ces risques et devant être démontrée sera fixée en application des pratiques admises dans l’industrie internationale des hydrocarbures.

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