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Mibeko
LoiRéf. 28-2016

Article 73

Code des hydrocarbures (2016)

Statut juridique

Statut non vérifié

Ce texte n’a pas fait l’objet d’un contrôle d’abrogation par Mibeko. Seule la publication au Journal officiel fait foi.

TITRE V · CHAPITRE 1 · SECTION 1 — De la répartition de la production

La production d’hydrocarbures provenant de chaque permis d’exploitation est répartie entre l’Etat et le contracteur ainsi qu’il suit :

  • une part de la production nette est affectée au paiement de la redevance minière proportionnelle visée aux articles 158 et suivants de la présente loi ;
  • sur la production nette disponible, le contracteur a droit à une part de la production au titre du remboursement des coûts pétroliers récupérables encourus dans le cadre des opérations pétrolières relatives à ce permis d’exploitation, le cost oil, dans la limite du cost stop ;
  • le solde de la production nette disponible, le profit oil, est partagé entre l’Etat et le contracteur.

Le cost stop est fixé dans le contrat de partage de production. Il ne peut être supérieur à cinquante pour cent (50%) de la production nette provenant du permis d’exploitation concerné. Toutefois, lorsque l’importance des travaux de recherche ou de développement, l’utilisation d ’une technologie particulièrement onéreuse ou la difficulté exceptionnelle de la zone comme, par exemple, les zones marines de grande profondeur d’eau ou le bassin intérieur dit bassin de la Cuvette congolaise, le justifient, le contrat de partage de production peut prévoir exceptionnellement et pour une période limitée un taux de récupération supérieur mais n’excédant pas soixante-dix pour cent (70%). Le solde des coûts pétroliers non récupérés au titre d’une année civile est reporté sur les années suivantes dans la limite de la durée du permis d’exploitation concerné. Les conditions d’application des dispositions des alinéas 2 et 3 du présent article sont fixées par décret en Conseil des ministres.

La récupération des coûts pétroliers pour chaque année civile au titre d’un permis d’exploitation s’effectue selon l’ordre de priorité suivant :

  • les coûts des travaux d’exploitation et la provision pour investissements diversifiés,
  • les provisions pour remise en état des sites,
  • les coûts des travaux de développement,
  • les coûts des travaux d’exploration.

Le contrat de partage de production fixe les modalités de détermination, de comptabilisation et de récupération des coûts pétroliers, sous réserve des dispositions de la présente loi et de ses textes d’application.

Les règles de détermination, de mesurage et de valorisation de la production totale d’hydrocarbures, ainsi que les règles applicables aux freintes de transport ou de circuits d’évacuation, sont fixées par décret en Conseil des ministres.

Pour chaque permis d’exploitation, le profit oil est partagé entre l’Etat et le contracteur selon les modalités convenues dans le contrat de partage de production. Toutefois, la part dans le profit oil pour une année civile à laquelle a droit l’Etat ne peut en aucun cas être inférieure à trente-cinq pour cent (35%) du profit oil pour cette année civile. Les règles de partage du profit oil peuvent inclure des formules de variation pour tenir compte de certains facteurs, tels que : la volatilité des prix sur le marché international, le niveau de la production par rapport aux prévisions, la rentabilité de l’exploitation du gisement, la durée de récupération des coûts de développement ou encore les réserves présentées au moment de la prise de la décision d’investissement. Les formules de variation sont fixées dans le contrat de partage de production sous réserve des règles fixées par décret en Conseil des ministres.

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