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Mibeko
LoiRéf. 28-2016

Article 34

Code des hydrocarbures (2016)

Statut juridique

Statut non vérifié

Ce texte n’a pas fait l’objet d’un contrôle d’abrogation par Mibeko. Seule la publication au Journal officiel fait foi.

TITRE III · CHAPITRE 2 — Des Droits et obligations du titulaire

L’autorisation de prospection confère à son titulaire un droit non exclusif de réaliser des travaux de prospection dans le périmètre qu’elle définit. Article : Sous réserve des dispositions particulières du présent chapitre, la réalisation des activités de prospection est soumise, en matière de confidentialité et de propriété des études, des données et des informations, de protection de l’environnement, d’hygiène, de santé, de sécurité, de surveillance administrative et d’abandon, aux dispositions de la présente loi applicables à l’exploration.

Le titulaire de l’autorisation de prospection doit communiquer trimestriellement à l’administration des hydrocarbures les résultats de ses travaux de prospection, ainsi que toutes données y afférentes et, notamment, les résultats des analyses géologiques, des mesures géophysiques effectuées et tous les levés cartographiques réalisés avec indication des lieux de prélèvements et des mesures.

L’attribution d’un titre minier sur tout ou partie d’un périmètre de prospection entraîne déchéance immédiate des droits du titulaire de l’autorisation de prospection portant sur le périmètre concerné, sans aucun recours de la part du titulaire de l’autorisation qui est tenu de procéder aux opérations d’abandon et de libérer la partie du périmètre de prospection correspondante dans les délais fixés par le ministre chargé des hydrocarbures. Toutefois, le titulaire de l’autorisation de prospection est informé à l’avance de l’intention de l’Etat d’attribuer un titre minier et de conclure un contrat pétrolier sur le périmètre concerné.

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