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Mibeko
LoiRéf. 28-2016

Article 147

Code des hydrocarbures (2016)

Statut juridique

Statut non vérifié

Ce texte n’a pas fait l’objet d’un contrôle d’abrogation par Mibeko. Seule la publication au Journal officiel fait foi.

TITRE VII · CHAPITRE 5 — De l’approvisionnement

Chaque membre du contracteur, au titre d’un contrat pétrolier prévoyant une rémunération en nature, est tenu d’assurer en priorité les besoins en hydrocarbures du marché local. L’obligation de fourniture au marché local de chaque membre du contracteur, pour une année donnée, s’apprécie au prorata de sa part dans la production rapportée au total de la part de production de l’ensemble des groupes contracteurs et de leurs membres. Les approvisionnements du marché local en hydrocarbures sont exemptés des droits et taxes. Les modalités et les conditions d’approvisionnement du marché local en hydrocarbures sont définies par décret en Conseil des ministres.

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