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Mibeko
LoiRéf. 28-2016

Article 24

Code des hydrocarbures (2016)

Statut juridique

Statut non vérifié

Ce texte n’a pas fait l’objet d’un contrôle d’abrogation par Mibeko. Seule la publication au Journal officiel fait foi.

TITRE II · CHAPITRE 4 — Des données

Toutes les données et informations techniques de base acquises dans le cadre des opérations pétrolières, y compris les informations relatives à la détermination des réserves d’hydro- carbures, à l’exception des informations ou technolo- gies protégées par des droits de propriété industrielle, sont la propriété exclusive de l’Etat. Le contracteur est tenu de communiquer lesdites données et informations à l’administration des hydrocarbures dans les meilleurs délais. Les conditions de fourniture, d’utilisation et de conservation de ces données et informations sont définies par décret en Conseil des ministres. Le contracteur peut toutefois conserver des copies de ces données et informations et les utiliser exclusivement pour les besoins de la réalisation des opérations pétrolières dans la zone de prospection, d’exploration ou d’exploitation concernée. Chacune de ces données et informations, dans la mesure où elle n’est pas dans le domaine public, revêt un caractère strictement confidentiel et ne peut être divulguée de quelque manière que ce soit par le contracteur sans l’accord préalable écrit du ministre chargé des hydrocarbures. Le contracteur reste tenu par le caractère confidentiel de ces données et informations au-delà de la fin de l’autorisation ou du titre minier en cours. L’Etat a la même obligation de confidentialité qui prend fin cinq ans après l’acquisition des données ou à l’expiration des droits au titre desquels ces informations lui ont été transmises par le contracteur, dans le cas où celle-ci surviendrait avant.

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