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Mibeko
LoiRéf. 28-2016

Article 120

Code des hydrocarbures (2016)

Statut juridique

Statut non vérifié

Ce texte n’a pas fait l’objet d’un contrôle d’abrogation par Mibeko. Seule la publication au Journal officiel fait foi.

TITRE V · CHAPITRE 6 — De la cession

Chaque membre du contracteur peut céder tout ou partie de ses intérêts participatifs dans un contrat pétrolier de même que ses droits et obligations découlant dudit contrat, sous réserve de l’approbation de la cession par le ministre chargé des hydrocarbures. L’approbation de la cession par le ministre chargé des hydrocarbures rend effective la cession des droits et obligations. La demande d’approbation doit comporter l’identité du cessionnaire proposé ainsi que la description de ses capacités techniques et financières, les conditions économiques de la cession envisagée, notamment le prix et les modalités de paiement ainsi que la documentation y relative. En phase d’exploration, le cessionnaire est tenu de fournir la garantie requise à l’article 48 de la présente loi. Les conditions d’approbation des cessions des intérêts participatifs visés à l’alinéa ci-dessus sont fixées par voie réglementaire.

Toute cession de droits et obligations découlant d’un contrat pétrolier doit être matérialisée par un acte signé entre le cédant et le cessionnaire. Les actes constatant ou matérialisant les cessions de droits et obligations découlant d’un contrat pétrolier doivent être enregistrés par l’une des parties aux cessions auprès de l’administration fiscale dans les délais prévus par la législation en vigueur. Les actes ci-dessus sont soumis à un droit d’enregistrement fixé par le code général des impôts.

Toute cession d’actions ou parts sociales dans le capital social de l’un des membres du contracteur fait l’objet d’une info rmation au ministre chargé des hydrocarbures. L’information donnée au ministre chargé des hydrocarbures est identique à celle requise pour la cession des intérêts participatifs.

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