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Mibeko
LoiRéf. 28-2016

Article 103

Code des hydrocarbures (2016)

Statut juridique

Statut non vérifié

Ce texte n’a pas fait l’objet d’un contrôle d’abrogation par Mibeko. Seule la publication au Journal officiel fait foi.

TITRE V · CHAPITRE 2 · SECTION 3 — Des programmes de travaux

Pendant toute la période de validité du contrat pétrolier, le contracteur réalise les opérations pétrolières conformément aux programmes de travaux approuvés par l’administration des hydrocarbures. Les modalités d’établissement, d’approbation, de réalisation et de contrôle des programmes de travaux sont fixées par décret en Conseil des ministres.

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Nature du problème

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