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Mibeko
LoiRéf. 28-2016

Article 99

Code des hydrocarbures (2016)

Statut juridique

Statut non vérifié

Ce texte n’a pas fait l’objet d’un contrôle d’abrogation par Mibeko. Seule la publication au Journal officiel fait foi.

TITRE V · CHAPITRE 2 · SECTION 2 · SOUS_SECTION 3 — De l’abandon

Le contracteur remet en état, selon un plan d’abandon et de réhabilitation des sites, tous sites sur lesquels des opérations pétrolières ont été conduites ainsi que les zones avoisinantes et prend en charge tous les frais y relatifs. Les opérations d’abandon et de réhabilitation des sites sont réalisées avec diligence et conformément aux règles de l’art et aux pratiques admises dans l’industrie internationale des hydrocarbures.

Pour la réalisation des opérations d’abandon, le contracteur soumet à l’approbation du ministre chargé des hydrocarbures et des autres ministres concernés un plan d’abandon et de réhabilitation des sites qui traite, notamment, des questions suivantes :

  • l’évaluation technique et financière ainsi que la planification des travaux d’abandon ;
  • les modalités de constitution et d’approvision- nement d’une provision affectée au financement des travaux d’abandon et de réhabilitation des sites ;
  • les procédures de démantèlement de tous les équipements et installations mis en place par le contracteur dans le cadre des opérations pétrolières ;
  • les conditions de réhabilitation des sites con- formément aux règles de l’art et aux pratiques admises dans l’industrie internationale des hydrocarbures. Le plan d’abandon et de réhabilitation des sites est établi dans les formes et conditions fixées par décret en Conseil des ministres.

Les fonds collectés aux fins de constitution de la provision pour abandon et réhabilitation des sites sont versés dans un compte séquestre ouvert auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations et administré selon des règles fixées par décret en Conseil des ministres.

Le contracteur met en œuvre le plan d’abandon et de réhabilitation des sites dans les conditions prévues par les textes d’application. La constitution de la provision pour abandon n’exempte pas le contracteur ni ne limite son obligation de remise en état des sites. Conformément aux articles 15 et 84 de la présente loi, les droits d’occupation du contracteur sur la zone concernée peuvent exceptionnellement être prorogés pour lui permettre de finaliser les opérations d’abandon.

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