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Mibeko
LoiRéf. 28-2016

Article 139

Code des hydrocarbures (2016)

Statut juridique

Statut non vérifié

Ce texte n’a pas fait l’objet d’un contrôle d’abrogation par Mibeko. Seule la publication au Journal officiel fait foi.

TITRE VII · CHAPITRE 1 — De l’emploi et de la formation

Le contracteur, ses sous-traitants, prestataires de services et fournisseurs doivent employer en priorité du personnel congolais. A cet effet, ils sont tenus de mettre en place et d’exécuter un programme de recrutement, compagnonnage, de formation et de promotion du personnel congolais, dans tous les domaines de l’amont pétrolier afin de lui permettre d’acquérir le niveau de qualification requis et d’accéder à tous les niveaux de responsabilité. Le contracteur, ses sous-traitants, prestataires des services et fournisseurs contribuent également, pendant la période d’exploitation, aux programmes de formation et de promotion des congolais, dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur. Ils participent à la mise en place de structures permanentes de formation et de perfectionnement. Un bilan et un programme de recrutement et de formation sont établis et remis aux administrations compétentes dans le cadre des programmes annuels de travaux.

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