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Mibeko
LoiRéf. 28-2016

Article 7

Code des hydrocarbures (2016)

Statut juridique

Statut non vérifié

Ce texte n’a pas fait l’objet d’un contrôle d’abrogation par Mibeko. Seule la publication au Journal officiel fait foi.

TITRE II · CHAPITRE 1 · SECTION 1 — De l’autorisation de prospection

L’Etat peut entreprendre seul toute activité amont. Il peut également confier l’exercice de toute activité amont à la société nationale ou à une ou plusieurs personnes morales en partenariat avec la société nationale, dans les conditions prévues à l’article 23 de la présente loi.

Nul ne peut entreprendre une activité amont sur le territoire de la République du Congo s’il n’y a été préalablement autorisé par l’Etat dans le cadre soit d’une autorisation de prospection, soit d’un titre minier. Les titres miniers en matière d’hydrocarbures sont le permis d’exploration et le permis d’exploitation tels que définis dans le titre IV de la présente loi.

Les titres miniers sont attribués exclusivement à la société nationale. La société nationale, titulaire d’un titre minier, détient avec des tiers, personnes morales, des intérêts participatifs dans le contrat pétrolier y relatif. La société nationale et les sociétés qui détiennent un intérêt participatif dans le contrat pétrolier sont membres du contracteur. En vue de la constitution d’un contracteur, le choix des sociétés membres du contracteur autres que la société nationale est effectué par l’ administration des hydrocarbures dans le cadre d’une procédure d’appel d’offres ou, dans des conditions exceptionnelles, de gré à gré. Les conditions et les modalités de constitution du contracteur suivant les procédures d’appel d’offres et de gré à gré sont fixées par décret en Conseil des ministres. Les titres miniers ne sont ni cessibles, ni transmissibles. Ils constituent des droits distincts de la propriété du sol, indivisibles et non amodiables.

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