Le décret attributif délimite le périmètre de la surface d’exploitation en fonction des limites du gisement déterminées sur la base des données géologiques et géophysiques disponibles à l’issue des travaux d’appréciation et de délimitation ayant conduit au dépôt de la demande du permis d’exploitation. Le périmètre de la surface d’exploitation est limité en profondeur par des perpendiculaires prolongées jusqu’au socle de référence du bassin sédimentaire. Les découvertes réalisées en phase d’exploitation à l’intérieur du périmètre de la surface d’exploitation sont déclarées dans les conditions fixées aux articles 52 et suivants de la présente loi. Elles donnent lieu à une mise en valeur dans le cadre du permis d’exploitation existant. Pour permettre la valorisation des gisements découverts dans l’anté-salifère des zones marines de grande profondeur d’eau, des dispositions économiques et fiscales spécifiques à la mise en production desdits gisements peuvent être arrêtées dans le cadre du contrat pétrolier existant et conformément aux dispositions des articles 74 et 159 de la présente loi.
Article 60
Code des hydrocarbures (2016)Statut juridique
Statut non vérifié
Ce texte n’a pas fait l’objet d’un contrôle d’abrogation par Mibeko. Seule la publication au Journal officiel fait foi.
TITRE IV · CHAPITRE 2 · SECTION 2 — Du périmètre de
Lorsque le gisement s’étend au-delà du périmètre de la surface d’exploration sur laquelle il a été découvert, les dispositions ci-après sont applicables : Si le gisement s’étend sur un périmètre situé sur le territoire national non couvert par un permis d’exploration ou un permis d’exploitation, le contracteur se rapproche de l’administration des hydrocarbures pour examiner les modalités d’attribution d’un titre minier couvrant ce périmètre conformément aux dispositions de la présente loi. Si le gisement s’étend sur un périmètre situé sur le territoire national et couvert par un ou plusieurs permis d’exploration ou d’exploitation, les contracteurs concernés, le cas échéant, concluent un accord d’unitisation et soumettent au ministre chargé des hydrocarbures un plan commun de développement et de mise en production. En cas de défaut d’accord, les modalités d’unitisation sont alors arrêtées par le ministre chargé des hydrocarbures sur la base d’une expertise de conciliation indépendante. Si le gisement s’étend sur un périmètre situé à l’extérieur du territoire national, un permis d’exploitation est attribué sur la partie du gisement se trouvant à l’intérieur du territoire national. Un accord d’exploitation conjointe est conclu, le cas échéant, entre les deux Etats et les contracteurs concernés.