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Mibeko
LoiRéf. 28-2016

Article 59

Code des hydrocarbures (2016)

Statut juridique

Statut non vérifié

Ce texte n’a pas fait l’objet d’un contrôle d’abrogation par Mibeko. Seule la publication au Journal officiel fait foi.

TITRE IV · CHAPITRE 2 · SECTION 1 — Dispositions générales

Début de la division (Articles 56 à 58)

Le permis d’exploitation est attribué par décret en Conseil des ministres, sur rapport du ministre chargé des hydrocarbures. La date d’entrée en vigueur du permis d’exploitation est la date de publication dudit décret au Journal officiel.

Le permis d’exploitation est attribué sur présentation de la preuve de l’existence d’un gisement d’hydrocarbures à l’intérieur du périmètre de la surface d’exploration pouvant faire l’objet d’une exploitation techniquement réalisable et économiquement rentable. La demande de permis d’exploitation comporte un rapport de commercialité, un plan de développement et d’exploitation du gisement d’hydrocarbures découvert. L’Etat a le droit de procéder ou de faire procéder par des experts indépendants à toutes expertises qu’il juge utiles pour vérifier la pertinence des informations fournies dans les demandes de permis d’exploitation, y compris, notamment, les estimations de réserves et de coûts de développement. Les modalités et les conditions d’introduction et d’instruction des demandes ainsi que les modalités d’attribution des permis d’exploitation sont fixées par décret en Conseil des ministres.

Le décret attributif définit le périmètre et la durée du permis. Le permis d’exploitation vaut déclaration d’utilité publique pour l’occupation du périmètre de la surface d’exploitation, des terrains adjacents visés par le plan de développement et d’exploitation et pour la réalisation des travaux qui y sont prévus.

L’attribution d’un permis d’exploitation entraîne l’annulation du permis d’exploration à l’intérieur du périmètre du permis d’exploitation, mais le laisse subsister à l’extérieur de ce périmètre. Le contrat pétrolier applicable au permis d’exploitation est le même que celui couvrant le permis d’exploration dont découle ce permis d’exploitation.

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