Le contracteur doit réaliser le programme minimum de travaux durant chaque période d’exploration, tel que ce programme est défini dans le décret attributif. Le contracteur doit commencer la réalisation du programme minimum de travaux dans un délai maximum de six mois, à compter du début de chaque période d’exploration.
Article 47
Code des hydrocarbures (2016)Statut juridique
Statut non vérifié
Ce texte n’a pas fait l’objet d’un contrôle d’abrogation par Mibeko. Seule la publication au Journal officiel fait foi.
TITRE IV · CHAPITRE 1 · SECTION 4 — Du programme minimum de travaux
Dans les délais et conditions fixés par décret en Conseil des ministres, chaque membre du contracteur fournit à l’Etat une lettre de garantie de la maison mère ou, suivant les cas, une garantie bancai re à première demande émise au profit de l’Etat par un établissement de crédit de premier rang et accepté par l’Etat. Cette garantie est destinée à couvrir toutes les obligations du membre du contracteur liées à l’exécution des opérations pétrolières sur le titre minier couvert par le contrat pétrolier.
Le suivi de la réalisation du programme minimum de travaux est assuré par l’administration des hydrocarbures. Le contracteur est tenu de transmettre à l’administration des hydrocarbures les informations et les données collectées au cours des opérations pétrolières.
Le défaut de réalisation du programme minimum de travaux donne lieu à des pénalités dont le montant peut atteindre la valeur des obligations de travaux non réalisés et ce, sans préjudice du droit pour l’Etat de retirer le permis d’exploration.
En cas de renonciation par le cont racteur à ses droits au titre du permis d’exploration, sans réalisation de l’intégralité du programme minimum de travaux relatif à la période d’exploration en cours, le contracteur doit payer à l’Etat, dans un délai de trente jours, à compter de la renonciation, les pénalités financières prévues à l’article 50 ci-dessus pour non- réalisation du programme minimum de travaux de la période d’exploration en cours.