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Mibeko
LoiRéf. 28-2016

Article 104

Code des hydrocarbures (2016)

Statut juridique

Statut non vérifié

Ce texte n’a pas fait l’objet d’un contrôle d’abrogation par Mibeko. Seule la publication au Journal officiel fait foi.

TITRE V · CHAPITRE 2 · SECTION 4 — De la propriété des biens

La propriété de tous les biens meubles et immeubles de toute nature, acquis ou fabriqués par le contracteur dans le cadre des travaux pétroliers est transférée à l’Etat dès amortissement ou remboursement complet par le contracteur des coûts initiaux correspondants ou, sous certaines conditions précisées dans les textes d’application, en cas de retrait du permis d’exploration, du permis d’exploitation, de la renonciation de l’ensemble du contracteur à poursuivre l’exécution des travaux pétroliers ou l’annulation du contrat de partage de production. Un état d’inventaire de fin d’exercice desdits biens est adressé chaque année à l’Etat par le contracteur.

Le contracteur conserve toutefois, pendant toute la durée du permis d’exploitation et pour les besoins de la réalisation des opérations pétrolières y relatives, le droit d’utiliser à titre gratuit les biens meubles et immeubles dont la propriété est ainsi transférée à l’Etat. Les coûts de maintenance et d’exploitation de ces installations suivant la réglementation en vigueur et les standards internationaux de l’industrie pétrolière sont assurés par le contracteur et constituent des coûts pétroliers.

Toute mise à disposition ou toute cession de biens acquis dans le cadre des activités relevant de la présente loi et appartenant à l’Etat est subordonnée à l’accord écrit préalable du ministre chargé des hydrocarbures. Les produits issus de cette cession ou mise à disposition sont reversés à l’Etat, sous réserve des coûts et dépenses éventuels encourus par le contracteur à raison de cette cession ou de cette mise à disposition.

Les dispositions des articles 104, 105 et 106 ci-dessus ne s’appliquent pas aux biens mobiliers et immobiliers appartenant à tout tiers au contrat pétrolier qui sont mis à la disposition du contracteur ou loués par le contracteur pour les besoins de ses opérations pétrolières. Les conditions et modalités du recours par le contracteur à la location ou à la mise à disposition par des tiers des biens affectés aux opérations pétrolières et de récupération des coûts pétroliers y afférents sont définies par décret en Conseil des ministres.

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