Aller au contenu principal
Mibeko
LoiRéf. 28-2016

Article 176

Code des hydrocarbures (2016)

Statut juridique

Statut non vérifié

Ce texte n’a pas fait l’objet d’un contrôle d’abrogation par Mibeko. Seule la publication au Journal officiel fait foi.

TITRE VIII · CHAPITRE 1 · SECTION 10 — Du recouvrement

Les bonus, redevances, taxes et contributions auxquels est assujetti le contracteur en application des dispositions de la présente loi sont acquittés par l’opérateur pour le compte du contracteur. En cas de défaillance de l’opérateur, les membres du contracteur y assujettis sont individuellement responsables du paiement de ces bonus, redevances, taxes et contributions. Les modalités et conditions de recouvrement des bonus, redevances, taxes, contributions et impôts prévus à l’article 148 de la présente loi sont fixées par décret en Conseil des ministres.

Une erreur dans ce texte ? Signaler
Nature du problème

Le signalement est anonyme et n’exige aucun compte. Il ouvre une vérification éditoriale ; il ne modifie jamais le texte publié par lui-même.