Les droits et obligations du contracteur attachés à un titre minier sont définis dans un contrat pétrolier. Le contrat pétrolier prend obligatoirement la forme d’un contrat de partage de production ou d’un contrat de services. Les modèles de contrats pétroliers sont adoptés par décret en Conseil des ministres.
Article 10
Code des hydrocarbures (2016)Statut juridique
Statut non vérifié
Ce texte n’a pas fait l’objet d’un contrôle d’abrogation par Mibeko. Seule la publication au Journal officiel fait foi.
TITRE II · CHAPITRE 1 · SECTION 2 · SOUS_SECTION 1 — Dispositions générales
Les contrats pétroliers négociés et signés entre l’Etat et les contracteurs sont soumis, avant leur exécution, à l’approbation du Parlement. L’acte d’approbation a force obligatoire à l’égard des parties, y compris à l’égard de l’Etat congolais. Cependant, il n’emporte pas dérogation à la présente loi, ni aux textes pris pour son application. Toute disposition des contrats pétroliers et autres accords pétroliers qui serait contraire aux dispositions de la présente loi est nulle et de nul effet.
Toute modification du contrat pétrolier doit faire l’objet d’un avenant écrit, signé et approuvé dans les mêmes conditions que le contrat pétrolier lui-même.
Le contrat pétrolier détermine les conditions dans lesquelles le contracteur réalise les opérations pétrolières dans les périmètres couverts par les titres miniers auxquels se rapporte le contrat pétrolier. Le contrat pétrolier fixe, notamment, les conditions de réalisation des opérations pétrolières, les modes et conditions de rémunération du contracteur, la procédure comptable et les engagements du contracteur en matière de contenu local. Dans le cadre du contrat pétrolier, le contracteur supporte seul le risque technique et financier attaché à la réalisation des opérations pétrolières.
Le contrat pétrolier est conclu pour une durée correspondant à la durée du titre minier auquel il s’applique, tel qu’éventuellement renouvelé ou prorogé, comme suit :
- la durée du permis d’exploration et, le cas échéant ;
- la durée du ou des permis d’exploitation délivrés pour chaque gisement commercial d’hydrocarbures découvert dans le périmètre du permis d’exploration concerné et pour lequel il a été décidé d’assurer ou de poursuivre l’exploitation. Toutefois, le contrat pétrolier peut être conclu uniquement pour la durée d’un permis d’exploitation dans les cas suivants :
- un gisement découvert et abandonné sur lequel une preuve de commercialité est faite ultérieurement, et
- un gisement qui n’est plus couvert par un permis d’exploitation.
A la date d’expiration du titre minier, le contracteur doit avoir finalisé les opérations d’abandon et libéré l’ensemble du périmètre d’exploration ou d’exploitation afférent. Toutefois, le contracteur peut être autorisé par le ministre chargé des hydrocarbures à achever les opérations d’abandon après l’expiration du titre minier, dans les conditions fixées par les textes d’application.