Constitue un contrat de partage de production, le contrat pétrolier par lequel l’Etat confie au contracteur la réalisation d’opérations d’exploration et/ou d’exploitation des hydrocarbures sur un périmètre donné et, dans le cadre duquel, en cas de production, le contracteur reçoit une part de la production à titre de récupération des coûts pétroliers (cost oil) et une autre part à titre de rémunération en nature (profit oil), dans les limites et conditions prévues par la présente loi et ses textes d’application.
LoiRéf. 28-2016
Article 16
Code des hydrocarbures (2016)Statut juridique
Statut non vérifié
Ce texte n’a pas fait l’objet d’un contrôle d’abrogation par Mibeko. Seule la publication au Journal officiel fait foi.