Pour la couverture des risques liés à ses activités amont au Congo, toute société participant auxdites activités souscrit par l’intermédiaire de sociétés de courtage d’assurance de droit congolais, des contrats d’assurances auprès des sociétés d’assurance agréées en République du Congo. Toutefois, les contrats d’assurance dont la couverture excède la capacité de rétention des sociétés d’assurance agréées en République du Congo peuvent, pour leur excédent, être souscrits auprès de sociétés étrangères à la zone de la Conférence Interafricaine des Marchés d’Assurances. Des dérogations expresses sont délivrées à cet effet par le ministre chargé des assurances, en application du code de la Conférence Interafricaine des Marchés d’Assurances. Sans préjudice des sanctions prévues par le code de la Conférence Interafricaine des Marchés d’Assurances, les coûts correspondant aux assurances contractées en violation des dispositions ci-dessus ne constituent pas des coûts pétroliers.
LoiRéf. 28-2016
Article 146
Code des hydrocarbures (2016)Statut juridique
Statut non vérifié
Ce texte n’a pas fait l’objet d’un contrôle d’abrogation par Mibeko. Seule la publication au Journal officiel fait foi.