L’administration des hydrocarbures dispose d’un pouvoir de contrôle général et d’un droit de communication sur toutes les activités qui se rapportent aux opérations pétrolières. L’administration des hydrocarbures peut, à tout moment, procéder ou faire procéder à tout contrôle, y compris sur le terrain, qu’elle juge nécessaire à son information sur la conduite des opérations pétrolières, notamment sur les méthodes et techniques utilisées et les coûts pétroliers supportés. Le contracteur lui apporte toute l’assistance nécessaire.
Article 118
Code des hydrocarbures (2016)Statut juridique
Statut non vérifié
Ce texte n’a pas fait l’objet d’un contrôle d’abrogation par Mibeko. Seule la publication au Journal officiel fait foi.
TITRE V · CHAPITRE 4 — De la gestion et du contrôle
Début de la division (Articles 113 à 117)
Tous travaux pétroliers de terrain doivent faire l’objet, selon leur nature, d’une déclaration ou d’une autorisation préalable, de rapports périodiques à l’administration des hydrocarbures et d’une déclaration de fin des travaux décrivant les résultats obtenus, selon les modalités fixées par décret en Conseil des ministres.
En cas de manquement grave du contracteur ou de l’un des membres du contracteur à ses obligations au titre de la présente loi, de ses textes d’application, du contrat pétrolier ou des décrets attributifs, notamment les obligations prévues aux articles 47, 52 et 53 de la présente loi et les normes de précaution qui lui sont applicables, notamment en matière d’hygiène, de sécurité et d’environnement, dûment constaté par l’administration des hydrocarbures, le ministre chargé des hydrocarbures adresse à ce contracteur ou au membre du contracteur défaillant une mise en demeure afin de remédier au manquement constaté dans les délais prescrits par la mise en demeure.
En cas d’urgence ou de risque pour les personnes ou les biens, et avant l’expiration du délai prescrit dans la mise en demeure, le ministre chargé des hydrocarbures peut ordonner au contracteur de mettre en œuvre des mesures conservatoires ou prononcer à titre conservatoire la suspension des opérations pétrolières. Le contracteur est tenu de se soumettre aux mesures prescrites par le ministre chargé des hydrocarbures en vue de prévenir ou d’éliminer les causes du danger ou les risques que ses travaux peuvent générer. En cas de refus du contracteur de se conformer à ces injonctions, les mesures nécessaires sont prises et exécutées d’office par les agents de l’administration des hydrocarbures ou par tout tiers choisi par l’administration des hydrocarbures, aux frais du contracteur.
A défaut, pour le contracteur ou membre du contracteur défaillant, d’avoir remédié aux manquements dans le délai prescrit par la mise en demeure, le ministre chargé des hydrocarbures peut prendre l’une des mesures suivantes :
- ordonner la suspension des opérations pétrolières, jusqu’à ce que le contracteur défaillant ait remédié aux manquements constatés ;
- suspendre les droits du membre du contracteur défaillant, jusqu’à ce que ce dernier ait remédié aux manquements constatés ;
- proposer ou prononcer, suivant les cas, une sanction définitive, après avoir entendu le contracteur ou le membre défaillant du contracteur. L’annulation des titres miniers et, le cas échéant, la résiliation du contrat pétrolier prennent effet au jour de la publication au Journal officiel du décret portant décision d’annulation ou de résiliation. La procédure d’annulation du permis d’exploration ou d’exploitation et de résiliation du contrat pétrolier est fixée par décret en Conseil des ministres. Les sanctions prévues au premier paragraphe du présent article peuvent être prononcées sans mise en demeure préalable dans les cas suivants :
- faillite, mise en redressement, liquidation volontaire ou judiciaire ou toutes autres procédures similaires relatives au contracteur ou au membre du contracteur concerné ;
- défaut d’acquittement, au-delà d’une période de douze mois, des impôts et taxes divers auxquels le contracteur est assujetti et qui lui ont été réclamés ;
- non-fourniture de la garantie relative au programme minimum de travaux dans le délai requis.
Les mesures visées à l’article 117 ci- dessus sont prononcées sans préjudice des sanctions civiles et pénales encourues par le contracteur ou le membre du contracteur en vertu des lois en vigueur, notamment des sanctions prévues aux articles 201 et suivants de la présente loi.