La production d’hydrocarbures provenant de chaque permis d’exploitation est répartie entre l’Etat et le contracteur ainsi qu’il suit :
- une part de la production nette est affectée au paiement de la redevance minière proportionnelle visée aux articles 158 et suivants de la présente loi ;
- sur la production nette disponible, le contracteur a droit à une part de la production au titre du remboursement des coûts pétroliers récupérables encourus dans le cadre des opérations pétrolières relatives à ce permis d’exploitation, le cost oil, dans la limite du cost stop ;
- le solde de la production nette disponible, le profit oil, est partagé entre l’Etat et le contracteur.