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Mibeko
CodePublié le 6 juillet 1963

Article 29

code de la marine marchande (1963)

Statut juridique

Statut non vérifié

Ce texte n’a pas fait l’objet d’un contrôle d’abrogation par Mibeko. Seule la publication au Journal officiel fait foi.

TITRE II · CHAPITRE IV — Titres de navigation maritime.

Début de la division (Articles 25 à 28)

— Obligation de posséder un titre de navigation. Sont astreints à la possession d'un titre de navigation maritime. tous navires et engins pratiquant la navigation maritime de commerce, de pêche ou de plaisance. Le titre de navigation est soit le « rôle d'équipage » pour les navires exerçant une navigation professionnelle, soit la « carte de circulation » pour tous autres navires et embarcations ; il est renouvelable chaque année.

— Délivrance et renouvellement. La délivrance et le renouvellement du titre de navigation sont subordonnés au respect de règles sur la sécurité de la navigation et au paiement d'une taxe dont le montant sera fixé par décret.

— Valeur probatoire du rôle d'équipage, tenue à jour. Le rôle d'équipage établi en double exemplaire (rôle bord, rôle bureau) est l'acte authentique de la constitution de l'équipage et la preuve du contrat d'engagement des gens ce mer. Il doit être déposé dès l'arrivée au port, dans les services de l'autorité maritime pour visa et mise à jour des mouvements d'embarquement et de débarquement. Une liste de passagers est, le cas échéant, annexé au rôle d'équipage.

— Dispenses. Sont dispensés d'un titre de navigation les pirogues ainsi que les engins de sport de moins de 2 tonneaux (périssoires, canoés, etc...) destinés à un usage uniquement sportif.

— Un arrêté du ministre chargé de la marine marchande précisera les modalités d'application du présent chapitre et définira la navigation professionnelle.

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