CodePublié le 6 juillet 1963
Article 139
code de la marine marchande (1963)— Marin débarqué blessé ou malade dans un port étranger.
Le marin blessé ou malade qui a été débarqué pour traitement dans un port étranger, a droit aux soins et aux salaires jusqu'à son retour dans un port du Congo, s'il est alors guéri.
S'il n'est pas encore guéri lors de son arrivée au Congo, le marin bénéficie des dispositions prévues à l'article 137.